Poursuite de l’identification, opter pour les nouveaux majeurs

Présidentielle 2020, la Constitution encore à la croisée des interprétations.

Une petite réflexion sur l’élection présidentielle à venir et sur le processus d’identification. Le Conseil des ministres du 15 avril 2020 a communiqué sur l’opération d’identification des populations. Il en ressort qu’à « ce jour 130.000 personnes ont été identifiées sur un objectif de 6,5 millions de cartes nationales d’identité à renouveler à l’horizon d’octobre 2020». Depuis le début de l’opération, et malgré les campagnes de sensibilisation, les multiples dons pour la réalisation gratuite des CNI, par des cadres du pouvoir, nous n’avons même pas encore atteint un million de personnes identifiées. Toutes les couches sociales adhérent-elles véritablement à ce processus ? Avant l’avènement du Coronavirus, l’opération peinait à atteindre sa vitesse de croisière, alors pouvons-nous nous attendre à mieux en cette période du Covid-19 ? Je pense que sur ce sujet, les gouvernants doivent revoir leurs copies. Un ivoirien dont l’activité est à l’arrêt, pense-t-il réellement à aller se faire enrôler ou à trouver des moyens de subsistance ? Aller se faire identifier est-il un déplacement essentiel en ce moment ? Jusqu’à la fin de cette pandémie, le pouvoir d’achat des ivoiriens sera considérablement dégradé. Pourront-ils s’acquitter des frais pour la CNI ? Pourquoi ne pas anticiper sur cette question, en permettant le vote avec les anciennes cartes, et concentrer l’enrôlement sur les nouveaux majeurs. Ce qui permettra de préparer sereinement la présidentielle, dès que le Covid-19 sera terminé. L’opération de renouvellement des CNI pourra se poursuivre après toutes les échéances électorales en toute quiétude. Pourquoi s’entêter à le faire et s’empresser, pour après créer des suspicions ? De plus, il faut relever un manque d’anticipation. Nos gouvernants et nous-mêmes savions que les CNI expiraient en 2019. Mais comme d’habitude, nous sommes des ouvriers e la dernière heure. Gouverner, c’est prévoir, anticiper. Nos processus d’identification ne doivent plus se réaliser en période pré-électorale. Cela doit être inscrit dans le Code électoral ou la Constitution. Si trois ans avant l’élection présidentielle, l’enrôlement avait débuté, et que cette pandémie survenait, le gouvernement allait-il avoir l’engagement pour continuer ? Le second point que je vais aborder concerne la tenue de la présidentielle. Face à cette pandémie, les débats ont commencé sur le maintien du président de la République à son poste en cas de non-organisation de l’élection liée au Covid-19. Selon moi, il ne devrait pas avoir de débat avant l’heure, car nous n’avons qu’à interroger notre Constitution. Que dit notre Loi fondamentale sur des cas de pandémies, de catastrophes naturelles, de guerre, de la partition d’une partie du pays ou de tout autre fait pouvant bloquer le fonctionnement normal du pays ? Ou quelles sont les dispositions constitutionnelles lors de l’organisation du scrutin présidentiel (avant-pendant-après) face à une pandémie ou à tout autre évènement majeur ?  Dans mes recherches, je retrouve les articles que voici : « Article 59 nouveau : Les pouvoirs du Président de la République en exercice expirent à la date de prise de fonction du Président de la République élu ».

« Article 73 : Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances, après consultation obligatoire du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat et du Président du Conseil constitutionnel. Il en informe la Nation par message. Le Parlement se réunit de plein droit. La fin de la crise est constatée par un message du Président de la République à la Nation ».

L’article 73 pouvait nous donner des réponses, mais n’est pas suffisamment explicite.  L’article 59 répond à la continuité du mandat du président de la République sortant mais n’en situe pas sur les différents cas de maintien suite des faits sociaux ou naturels qui pourraient bloquer le pays. Toujours dans mes recherches, lorsque je jette un regard dans le rétroviseur, voici l’un des articles de la Constitution de la deuxième République. « Article 38 : En cas d’événements ou de circonstances graves, notamment d’atteinte à l’intégrité du territoire, ou de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le Président de la commission chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constatation de cette situation. Le Conseil constitutionnel décide, dans les vingt-quatre heures, de l’arrêt ou de la poursuite des opérations électorales ou de suspendre la proclamation des résultats. Le Président de la République en informe la Nation par message. Il demeure en fonction. (La Constitution de 2000). Il est vrai que la perfection n’est pas de ce monde mais notre Constitution doit être suffisamment claire, afin d’éviter des débats inutiles à chaque période électorale. Elle doit garantir la paix et l’épanouissement des citoyens. « Pour chaque porte qui s’est ouverte devant moi, j’ai tenté d’ouvrir ma porte à d’autres. Et, au bout du compte, voici ce que j’ai à dire : accueillons-nous les uns et les autres », Michelle Obama, dans son ouvrage Devenir. Un leader c’est également celui qui ouvre des portes d’amour, de partage, d’opportunités pour le devenir d’une Nation et non ouvrir des portes de division.

N’Dri Koffi

Lemediacitoyen.com

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