Projet de loi sur la filiation, les précisions du gouvernement

Le ministre de la Justice fait des précisions au sujet du projet de loi sur la filiation. (DR)

Dans une lettre adressée aux internautes, Sassan Kambilé, ministre ivoirien de la Justice donne des précisions sur le projet de loi concernant la filiation. Il est catégorique: Il ne s’agit point de la légalisation de la polygamie ou encore de l’adultère.  Lire l’intégralité de sa note.

Depuis la publication du projet de loi sur la filiation et la communication que j’ai faite à ce sujet au Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel, il m’a été donné de lire des avis et critiques sur l’ensemble des innovations contenues dans ledit projet de loi, et particulièrement sur l’article 22. Tout en me félicitant du vif intérêt que ce projet de loi suscite chez vous, je tiens à rappeler, chers concitoyens, qu’en l’élaborant, le Gouvernement n’entend nullement légitimer l’adultère, légaliser la polygamie ou encore aller à l’encontre des intérêts de la femme mariée.

C’est le lieu de réaffirmer que l’adultère est et demeure un délit prévu et puni par la Code pénal en son article 391, quand la polygamie reste toujours prohibée aussi bien par la loi sur le mariage en vigueur que par les dispositions combinées des articles 1 et 3 du projet de loi sur le mariage adopté par le Gouvernement.
En effet, l’article 1 du projet de loi dispose que « le mariage est l’union d’un homme et d’une femme célébrée par devant l’officier d’état civil », tandis qu’aux termes de l’article 3 « Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent constatée soit par une décision devenue définitive, soit par un acte de décès »

Aussi, eu égard aux débats que suscite le projet de loi sur la filiation, je me propose de vous donner, ici, quelques explications sur l’article 22 dudit projet de loi, accompagnées d’un tableau comparatif de textes de loi en la matière, en vigueur dans certains pays africains, afin de vous permettre de mieux le comprendre.

QUELQUES EXPLICATIONS SUR L’ARTCLE 22 DU PROJET DE LOI SUR LA FILIATION

La loi en vigueur dispose en son article 22 que : «la reconnaissance par le père, de l’enfant né de son commerce adultérin n’est valable, sauf en cas de jugement ou même de demande soit de divorce, soit de séparation de corps, que du consentement de l’épouse.»
Le présent projet de loi dispose en son nouvel article 22 que : « La reconnaissance par le père de l’enfant né de sa relation hors mariage doit être précédée de l’information donnée à l’épouse du projet de reconnaissance. L’acte de reconnaissance doit, à peine de nullité, contenir la mention de l’information donnée à l’épouse par acte de commissaire de justice.
Lorsque s’applique la présomption de paternité établie par l’article 2, l’enfant né de la relation hors mariage de la mère ne peut être reconnu qu’autant qu’il a été antérieurement désavoué. »
On reproche au projet de loi d’avoir extrait le qualificatif « adultérin » du dispositif et d’avoir substitué à l’autorisation préalable de l’épouse une procédure de notification.
Il convient de relever que l’enfant adultérin dont il est ici question est celui né hors mariage d’un père se trouvant dans les liens d’un mariage avec une femme autre que la mère de cet enfant.
Aux termes des dispositions de l’article 29 de la loi actuellement en vigueur sur la filiation, l’enfant adultérin jouit des mêmes droits que l’enfant légitime et l’enfant naturel simple dès lors que sa filiation est établie à l’égard de ses père et mère. La mention du qualificatif « adultérin » n’a donc aucune incidence sur son régime juridique. Il s’agit ici de l’enfant adultérin reconnu avec le consentement de l’épouse légitime de son père, conformément à l’article 22 de la loi actuellement en vigueur.
Le problème survient lorsque ce consentement n’a pas été donné. Dans ce cas, cet enfant adultérin ne peut voir sa filiation établie à l’égard de son père. Il ne dispose donc d’aucun droit relativement à celui-ci.
L’article 7 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ratifiée par la Côte d’Ivoire le 4 février 1991 supprime la différence de régime qui existe entre les enfants adultérins et incestueux et les autres enfants.
De l’article 3 de la même Convention, il ressort que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Dans son Observation générale n°14 (2013) sur le droit de l’enfant afin que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité des Droits de l’Enfant précise que « l’expression « considération primordiale » signifie que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut pas être mis sur le même plan que toutes les autres considérations ».
– ainsi, l’enfant qui n’a commis ni adultère ni inceste n’est plus affublé de l’appellation infamante « entant adultérin » ou « enfant incestueux » ;
– les dispositions qui subordonnaient au consentement préalable de l’épouse la reconnaissance par le mari de son enfant adultérin sont supprimées (articles 22 et 23 de la loi actuelle) ;
– est également supprimée la disposition relative à l’interdiction de reconnaissance, par les parents, de l’enfant né d’un commerce incestueux (article 24 de la loi actuelle).

Pour ce qui concerne la substitution de la procédure de notification au consentement préalable de l’épouse, elle vise à supprimer la différence de régime qui existe entre les enfants adultérins et incestueux et les autres enfants seulement dans l’établissement de leur filiation. Cette réforme se fonde sur le principe suivant lequel tout enfant a droit à l’établissement de sa filiation à l’égard de ses auteurs, principe proclamé par la Convention sur les droits de l’enfant (article 7).
Contrairement aux critiques, cette innovation ne rompt pas l’équilibre entre l’homme et la femme dans le mariage.
En effet, l’enfant d’une femme mariée a pour père le mari de sa mère. Et cette filiation ne peut être détruite que dans les deux hypothèses prévues par l’article 4 du projet de loi. Ainsi, en dehors desdits cas, l’enfant né de l’adultère de la femme mariée a une filiation paternelle légale, au contraire de l’enfant né de l’adultère du mari. Le projet de loi rétablit l’égalité en permettant à l’enfant né de l’adultère du père de voir également sa filiation paternelle établie.
Par ailleurs, pour garantir l’équilibre du ménage, le projet de loi impose au mari de notifier préalablement son intention de reconnaître cet enfant à son épouse. Cette innovation qui intègre une pratique sociologique a été adoptée par de nombreux pays africains tels le Burkina Faso (article 430 du code de la famille) et le Bénin (article 325 du code de la famille).

Sansan KAMBILE

 

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Le titre est de la rédaction de lemediacitoyen.com

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