Fact-checking / Les mesures d’embargo prises par la CEDEAO contre le Mali sont-elles illégales ?

« Il n’y a aucune disposition qui autorise la CEDEAO, à prendre des mesures d’embargo pour un pays ». Ces propos attribués à Mamadou Koulibaly, l’ex-président du parti Liberté et Démocratie pour la République (Lider), ont été publié le 14 Mars 2022. Quel est le fondement juridique de ces mesures ?

      ▪︎D’ où provient cette information ?

C’est le journal en ligne Afrik soir qui a relayé l’information à travers un article le 14 mars 2022. Selon le site ivoirien, Mamadou Koulibaly a tenu ces propos lors d’une interview diffusée le 09 mars 2022 sur la chaine de télévision d’informations internationnales Vox Africa. L’ article d’Afrik Soir a obtenu plus de 2000 vues quand la vidéo Youtube de l’interview a obtenu plus de 90 000 vues au 18 mars 2022.

     – Mamadou Koulibaly déclare notamment : « Au-delà des sanctions elles mêmes, je ne sais pas vraiment sur quels textes, sur quels principes, sur quelles dispositions la CEDEAO les a prises. »

       ▪︎ Pourquoi ça buzze ?

Le 09 janvier 2022 , la CEDEAO a pris des sanctions à l’encontre du Mali . Il s’agit notamment de « la suspension du Mali de tous les organes de décision de la CEDEAO jusqu’au rétablissement effectif de l’ordre constitutionnel, la fermeture de toutes les frontières terrestres et aériennes, l’arrêt de toutes les transactions financières, l’arrêt de tous les flux économiques et commerciaux entre les pays membres de la CEDEAO et le Mali ».

     – Ces sanctions sont intervenues suite à la volonté exprimée de la junte malienne de prolonger la transition à 5 ans. L’embargo décidé par la CEDEAO a suscité des polémiques dans la sphère politico-sociale.

     – Certains les jugent, en effet, extrêmes et même préjudiciables à la population Malienne quand d’autres estiment que l’institution n’a pas les compétences requises pour prendre de telles sanctions.

     ▪︎Quelles sont les dispositions de la  CEDEAO relatives aux sanctions applicables à un pays membre ?

Les sanctions applicables à un Etat membre sont indiquées à l’article 77 du Traité revisé de la CEDEAO (Abudja, 1993) et à l’article 45 du Protocole d’accord relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de la CEDEAO (Lomé, 1999), disponibles sur le site web de la CEDEAO.

     – Ce Protocole énonce une batterie de sanctions contre les États en cas de rupture de la démocratie par quelque procédé que ce soit et en cas de violation massive des droits de la personne dans un État membre.

     – Au nombre de celles-ci figurent le refus de soutenir les candidatures présentées par l’État membre concerné à des postes électifs dans les organisations internationales, le refus de tenir toute réunion de la CEDEAO dans l’État membre concerné, la suspension de l’État membre concerné dans toutes les Instances de la CEDEAO.
Le traité révisé de la CEDEAO de 1993, en son article 77 quant à lui, énonce une série de sanctions contre les États qui n’honorent pas leurs obligations vis-à-vis de la Communauté.

     – Il s’agit entre autres de la suspension de l’octroi de tout nouveau prêt ou de toute nouvelle assistance par la Communauté, la suspension de décaissement pour tous les prêts, pour tous les projets ou les programmes d’assistance communautaires en cours, le rejet de la présentation de candidatures aux postes statutaires et professionnels, la suspension du droit de vote ainsi que la suspension de la participation aux activités de la Communauté.

     ▪︎Quid des sanctions prises par la CEDEAO contre le Mali ?

Sur la légalité de la décision imposant un embargo économique et financier au Mali, Camara Mohamed, docteur en Droit international et Relations internationales fait les remarques suivantes. « La déclaration qui contient la décision de l’embargo, ne mentionne aucune référence juridique du genre de l’expression « conformément à », introduit-il. « Ce texte, explique Dr Camara Mohamed, n’utilise pas non plus le mot « embargo », mais en donne une définition pratique, fonctionnelle, opératoire en demandant aux États membres de prendre les mesures économiques, commerciales et financières à l’encontre du Mali ».

     – De plus, poursuit-il, « dans les sanctions prévues à l’article 45 du Protocole, l’embargo ne figure pas parmi les sanctions que les chefs d’État peuvent prononcer à l’encontre d’un État membre qui viole les principes de convergence constitutionnelle de la CEDEAO. Le même article 45 ne donne pas non plus à la CEDEAO une compétence générale en matière de sanctions ». Sur cette base, l’on est en droit, d’après Dr Camara, de soutenir que « la CEDEAO n’a aucune compétence expresse pour décréter un embargo contre le Mali ».

Toutefois, une lecture couplée du traité révisé de 1993, du Protocole de 1999 et de celui de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance signé à Dakar, permet d’après le juriste, de trouver « un argument en faveur » d’une compétence de la CEDEAO à décider d’un ambargo contre le Mali, État membre. En effet, révèle le juriste, le seul texte de la CEDEAO où le terme « embargo » est formellement mentionné est dans l’article 22 de la mission de l’Ecomog. Mais ce texte n’a pas été mis en avant par la CEDEAO.

VERDICT

Si la notion d’embargo reste floue, voire quasi-inexistante, dans les textes de la CEDEAO, les sanctions décidées le 9 janvier 2022 contre le Mali par la CEDEAO, sont elles, bel et bien, prévues dans différents textes de l’Organisation. La déclaration de l’ex-Président de LIDER se révèle donc partiellement juste.

 

Lire aussi:
Fact-checking / Les puits avec systèmes de pression ont-ils été inventés par un jeune ivoirien ?

Marina Kouakou et Victoire Kouamé

 

Lemediacitoyen.com 

 

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*